CFIA consultation

CIDER CANADA / CIDRE CANADA – CFIA consultation

October 18 2026

Subject: Have your say on federal cider standards — survey closes November 15

Hi everyone,

Cider Canada / Cidre Canada is asking for your input on three options from the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) that could affect how cider is named and marketed in Canada.

Please complete one survey per business by November 15, 2026 at 11:59 p.m. Eastern Time. Allow approximately 15 minutes; estimates are welcome, and detailed cost figures and contact information are optional.

Complete the cider standards survey

Why this is happening

On December 18, 2024, federal amendments moved food compositional standards from the text of the Food and Drug Regulations, made under the Food and Drugs Act, into the Canadian Food Compositional Standards reference document. The regulations give this document’s applicable requirements legal effect: it remains part of the regulatory framework. CFIA says this restructuring did not introduce new regulatory requirements. Food additive rules continue to be addressed separately.

Read CFIA’s explanation of the federal changes.

Cider Canada/ Cidre Canada subsequently asked CFIA to clarify the cider provisions and proposed replacing “Champagne cider” with “sparkling cider.” CFIA has presented three approaches to address the protected Champagne name, because a simple rename could affect products already sold as sparkling cider. No final amendment has been announced in the material provided to us. We need your experience to help choose a practical industry position.

How the options could affect your business

The following product and packaging examples illustrate possible producer impacts. They are not final CFIA decisions; the final wording and transition arrangements will determine actual requirements.

Option 1 — Define optional production-method claims

Remove the separate “Champagne cider” standard and define conditions for optional claims such as “traditional method.” Producers could choose whether to use a claim; if used, it would have to meet its definition. The final method wording still needs clarification.

Possible impacts for producers

  • If you use a defined claim such as “traditional method,” you may need to revise labels or document your process. Choosing to change production to retain the claim could add equipment, storage and labour costs.
  • If you use only accurate descriptions such as “brut” or “crackling / pétillant,” there may be little direct change. Qualifying producers gain a clearer method claim; applicable Quebec rules still apply.

Examples

  • A 5% cider with added carbon dioxide, labelled “sparkling cider.” If the label makes no defined method claim, this option would not by itself impose the separate 7% minimum or require bottle fermentation. The producer could face little direct change from the method-claim provisions, provided its descriptions remain truthful and other applicable requirements are met.
  • A 7.5% cider with a second fermentation in the bottle. If the process meets the final “traditional method” definition, the producer could use a consistent, regulated claim to explain its product. It might need to retain evidence of how the cider was made. The exact documentation requirements have not been established.
  • A 6% pét-nat, or an 8% cider fermented in a closed tank. Finishing the original fermentation in a bottle is different from a second fermentation in a bottle. Tank fermentation is different again. Neither producer should assume it would qualify as “traditional method.” If the final definition excludes its process and it currently uses that claim, it could change the wording on labels and marketing, or choose to change its process. A process change could require equipment, labour, storage space and more production time; it would not be compulsory simply to keep producing cider.
  • Quebec label example — “brut crackling cider / cidre pétillant brut.” Consider a 5% cider with two volumes of dissolved carbon dioxide and 20 g/L residual sugar, meeting the other applicable requirements. “Brut” describes its sugar level and “crackling / pétillant” its effervescence. Under Option 1, those terms alone are not a “traditional method” claim, so the proposed method-claim conditions would not by themselves require a process change. If the label also says “traditional method / méthode traditionnelle,” that claim must be assessed separately against the final federal definition and existing Quebec conditions.

Option 2 — Rename the separate category “sparkling cider”

Keep a separate standard called “sparkling cider,” with a minimum 7% ABV and carbonation from the specified fermentation methods. Both conditions would matter. This would define a category for qualifying producers and restrict use of that name by others.

Possible impacts for producers

  • If your “sparkling cider” is below 7% ABV or uses a non-qualifying carbonation method, you could need a new description, labels, packaging and retailer listings—or choose to change production to qualify.
  • Qualifying products would have a defined category. Other producers could face unused packaging and bilingual naming conflicts; adding “brut” or substituting “crackling” is not an automatic solution.

Examples

  • A 5% cider already sold as “sparkling cider.” It would not meet the proposed alcohol threshold, even if naturally fermented in bottle. The producer could need a different compliant product description on cans, bottles, tap lists and retailer listings. Increasing the alcohol content would be a business choice to qualify for the name, not a requirement to continue making the product.
  • An 8% cider carbonated only by adding carbon dioxide. It meets the alcohol threshold but not the proposed fermentation requirement. Keeping the same recipe and carbonation method could require changing the name. Switching to fermentation-generated carbonation to qualify could add equipment, process-control, storage and staff costs.
  • A 7.5% cider carbonated by a qualifying second fermentation in a bottle or closed tank. Assuming it meets the other applicable requirements, it could fit the renamed category and retain or adopt “sparkling cider.” Its recipe might need no change, and the defined category could help communicate its production method. Qualification would not be limited to bottle fermentation under the closed-vessel wording.
  • A producer has 10,000 unused cans printed with a name it can no longer use. This hypothetical business could face artwork and printing costs, compliant over-labelling where feasible, or replacement of unused packaging, plus changes to signs, websites and distributor catalogues. A transition or sell-through period could reduce waste. No such period should be assumed until confirmed.
  • Quebec label example — “brut sparkling cider / cidre mousseux brut.” Consider a 5% cider with four volumes of dissolved carbon dioxide, added by injection, and 20 g/L residual sugar. Under Option 2, it would fail both the proposed 7% threshold and fermentation requirement for “sparkling cider”; adding “brut” would not make it qualify. Calling the unchanged product “crackling / pétillant” would not solve the Quebec issue, because four volumes falls in the “sparkling / mousseux” band. Producers could face bilingual artwork, packaging and retailer-listing changes, and need an agreed naming solution. CFIA should confirm how the proposed French name interacts with Quebec’s required terminology and whether genuinely lower-effervescence products called “crackling / pétillant” would be covered.

Option 3 — Remove the separate category without new method definitions

Remove the separate “Champagne cider” standard and rely on the general cider standard and rules against false or misleading descriptions. This would preserve flexibility but would not create new regulated definitions for production-method claims.

Possible impacts for producers

  • If your current descriptions are truthful and otherwise compliant, you could retain them with less relabelling or process change. Existing Quebec requirements for “brut,” “crackling / pétillant” and “sparkling / mousseux” would remain.
  • If you market a distinctive production method, this option would provide no new federal definition to distinguish it. You might need more customer education, retailer training or voluntary industry guidance.

Examples

  • A 5% cider with added carbon dioxide, accurately described as “sparkling cider.” The proposed 7% threshold for that name would not be introduced. Subject to other applicable requirements, the producer could keep its truthful description and existing process, avoiding a naming-driven packaging change of the kind described under Option 2.
  • A producer uses a second fermentation in bottle to make a premium cider. This amendment would not give it a new regulated “traditional method” definition to distinguish that process. It could continue explaining its actual method truthfully, but might spend more effort on customer education, retailer training or voluntary industry guidance.
  • A bottle-fermented producer and a tank-fermented producer use similar method language. The amendment would not itself provide a new defined distinction between their methods. Consumers and retailers could find comparisons less clear. Producers might benefit from agreed industry terminology, while existing rules against misleading claims would still apply; this option would not validate an inaccurate claim.
  • Quebec label example — keeping both “brut crackling” and “brut sparkling” products. Under Option 3, the separate federal category would be removed without introducing Option 2’s proposed 7% condition for the sparkling name. Existing Quebec sugar and effervescence rules would remain. A producer could therefore assess continued use of its current descriptions against those rules, rather than assume all wording becomes unrestricted. For example, if it sweetened either effervescent cider to 35 g/L, that product would no longer meet Quebec’s “brut” condition, regardless of which federal option is chosen.

For a producer selling a 6% still cider simply as “cider,” with no production-method claim, these naming options could mean little direct change to labels or production. If you currently use “Champagne cider,” identify that use in your response so replacement wording and transition needs can be addressed with CFIA.

Under Options 1 and 3, the separate category’s 7% minimum would disappear; the general cider standard’s 2.5%–13% ABV range would remain. Actual effects would depend on final wording and transition arrangements.

Quebec label terms: brut, crackling and sparkling

For Quebec producers covered by the provincial cider regulation, the words on a label describe different characteristics. “Brut” concerns residual sugar in an effervescent cider (less than 30 g/L); “crackling / pétillant” means 1.5–2.5 volumes of dissolved carbon dioxide; “sparkling / mousseux” means 3.5–5.5 volumes. Added carbonation also needs the applicable disclosure, such as “carbonated / gazéifié.” These descriptors do not, by themselves, identify a traditional fermentation method. None of CFIA’s three options as presented proposes a new “brut” sugar threshold. French-language label requirements continue to apply.

Quebec cider regulation — sections 20–22

OQLF guidance on French product and packaging information

What we need from you

The survey asks about your current product descriptions, alcohol levels and carbonation methods; products that could be affected; likely costs and transition needs; and your preferred option and reasons. It also asks which preservatives, acidity or other requirements still need clarification. An omission from the cider section does not, by itself, mean an ingredient is prohibited or unrestricted.

Please respond even if you expect little or no impact. We are presenting all three options neutrally and want to understand both areas of agreement and concerns affecting particular products or production methods.

Timeline and next steps

  • October 18–November 15: four-week consultation. In parallel, we will seek CFIA clarification of the previous and current cider provisions and the proposed method wording.
  • November 16–22: review responses, identify affected products and costs, and prepare a proposed industry response.
  • November 23–29: committee review, followed by submission to CFIA and an update to members. The board will receive the outcome for information; we will not wait for a scheduled board meeting. These are planning targets and may change if essential clarification remains outstanding.

This is Cider Canada / Cidre Canada’s consultation timetable, not a CFIA compliance deadline. Any implementation date or transition period would be determined separately.

Participation and follow-up

Members and non-member producers are welcome. Provincial associations may circulate the survey to their networks; membership is not required to participate. If you would like to learn about Cider Canada/ Cidre Canada membership, please reply to this notice or email info@cidercanada.ca

We will summarize the findings and seek separate permission before attributing a quote, label image or commercially sensitive example to your business. You may reply with questions or optional label examples.

Thank you for helping us identify unintended impacts and develop a response grounded in producers’ experience.

Cheers,

Barry Rooke
Executive Director
Cider Canada / Cidre Canada

CIDER CANADA / CIDRE CANADA – Consultation de l’ACIA

18 octobre 2026

Objet : Donnez votre avis sur les normes fédérales relatives au cidre — l’enquête prend fin le 15 novembre

Bonjour à tous,

Cider Canada / Cidre Canada sollicite votre avis sur trois propositions de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) susceptibles d’avoir une incidence sur la dénomination et la commercialisation du cidre au Canada.

Merci de remplir un questionnaire par entreprise avant le 15 novembre 2026 à 23 h 59, heure de l’Est. Prévoyez environ 15 minutes pour y répondre. Les estimations sont les bienvenues, et les chiffres détaillés relatifs aux coûts ainsi que les coordonnées sont facultatifs.

Répondez à l’enquête sur les normes relatives au cidre

Pourquoi cela se produit-il ?

Le 18 décembre 2024, des modifications apportées à la réglementation fédérale ont transféré les normes de composition des aliments du Règlement sur les aliments et drogues, pris en application de la Loi sur les aliments et drogues, vers le document de référence intitulé « Normes canadiennes de composition des aliments ». Le règlement confère une force juridique aux exigences applicables énoncées dans ce document, qui demeure ainsi partie intégrante du cadre réglementaire. L’ACIA précise que cette réorganisation n’a pas introduit de nouvelles exigences réglementaires. Les règles relatives aux additifs alimentaires continuent d’être traitées séparément.

Consultez les explications de l’ACIA concernant les modifications apportées au niveau fédéral.

Cider Canada/Cidre Canada a par la suite demandé à l’ACIA de clarifier les dispositions relatives au cidre et a proposé de remplacer « cidre de Champagne » par « cidre pétillant ». L’ACIA a présenté trois approches pour traiter la question de la dénomination protégée « Champagne », car un simple changement de nom pourrait avoir des répercussions sur les produits déjà commercialisés sous l’appellation « cidre pétillant ». Aucune modification définitive n’a été annoncée dans les documents qui nous ont été fournis. Nous avons besoin de votre expérience pour nous aider à définir une position pratique pour le secteur.

Quels impacts ces options pourraient-elles avoir sur votre entreprise ?

Les exemples de produits et d’emballages ci-dessous illustrent les répercussions possibles pour les producteurs. Il ne s’agit pas de décisions définitives de l’ACIA; la formulation finale et les modalités de transition détermineront les exigences réelles.

Option 1 — Définir des revendications facultatives relatives aux méthodes de production

Supprimer la norme distincte relative au « cidre de Champagne » et définir les conditions d’utilisation des mentions facultatives, telles que « méthode traditionnelle ». Les producteurs seraient libres d’utiliser ou non une telle mention.  Le cas échéant, celle-ci devrait respecter sa définition. La formulation définitive des exigences relatives à la méthode reste à clarifier. 

Conséquences possibles pour les producteurs

  • Si vous utilisez une allégation précise, telle que « méthode traditionnelle », vous devrez peut-être modifier les étiquettes ou documenter votre processus. Choisir de modifier le processus de production afin de conserver cette allégation pourrait entraîner des coûts supplémentaires en matière d’équipement, de stockage et de main-d’œuvre.
  • Si vous n’utilisez que des descriptions précises, telles que « brut » ou « pétillant », cela n’entraînera probablement que peu de changements directs. Les producteurs éligibles bénéficieront d’une revendication de méthode plus claire; les règles québécoises applicables resteront en vigueur.

Exemples

  • Un cidre titrant 5 % d’alcool, enrichi en dioxyde de carbone,  portant la mention  « cidre pétillant » sur son étiquette. Si l’étiquette ne fait aucune mention précise de la méthode de fabrication, cette option n’imposerait ni le seuil minimal distinct de 7 % d’alcool ni l’obligation de procéder à une fermentation en bouteille.
  •  Le producteur ne devrait subir que peu de changements directs liés aux dispositions relatives à la mention de la méthode de fabrication, à condition que ses descriptions restent véridiques et que les autres exigences applicables soient respectées.
  • Un cidre titrant 7,5 % d’alcool, ayant subi une seconde fermentation en bouteille. Si le processus répond à la définition finale de la « méthode traditionnelle », le producteur pourrait utiliser une allégation cohérente et réglementée pour décrire son produit. Il pourrait être amené à conserver des preuves de la manière dont le cidre a été élaboré. Les exigences exactes en matière de documentation n’ont pas encore été établies.
  • Un pét-nat à 6 %, ou un cidre à 8 % fermenté en cuve fermée. La fin de la fermentation initiale en bouteille diffère d’une seconde fermentation en bouteille. La fermentation en cuve est encore différente. Aucun de ces producteurs ne devrait partir du principe que son procédé répondrait à la définition de la « méthode traditionnelle ». Si la définition finale exclut son procédé et qu’il utilise actuellement cette allégation, il pourrait modifier la formulation sur les étiquettes et dans le marketing, ou choisir de changer de procédé. Un changement de procédé pourrait nécessiter du matériel, de la main-d’œuvre, de l’espace de stockage et davantage de temps de production. Cela ne serait pas une exigence pour continuer à produire du cidre.
  • Exemple d’étiquette québécoise — « cidre brut pétillant / cidre pétillant brut. ». Prenons l’exemple d’un cidre à 5 % contenant deux volumes de dioxyde de carbone dissous et 20 g/L de sucre résiduel, répondant aux autres exigences applicables. Le terme « brut » décrit sa teneur en sucre et « pétillant » son effervescence. Dans le cadre de l’option 1, ces termes ne constituent pas à eux seuls une allégation de « méthode traditionnelle » Par conséquent, les conditions proposées pour cette allégation n’entraîneraient pas, en soi, de modification du procédé de fabrication. Si l’étiquette mentionne également « méthode traditionnelle / traditional method », cette allégation doit être évaluée séparément au regard de la définition fédérale définitive et des conditions québécoises en vigueur.

Option 2 — Renommer la catégorie distincte « cidre pétillant »

Il convient de maintenir une norme distincte intitulée « cidre pétillant », avec un taux d’alcool minimum de 7 % et une gazéification issue des méthodes de fermentation spécifiées. Ces deux conditions seraient déterminantes. Cela permettrait de définir une catégorie pour les producteurs éligibles et de restreindre l’utilisation de cette appellation par d’autres.

Conséquences possibles pour les producteurs

  • Si votre « cidre pétillant » présente un taux d’alcool inférieur à 7 % ou si sa méthode de gazéification n’est pas conforme aux critères requis, vous devrez peut-être modifier sa description, ses étiquettes, son emballage et ses références chez les détaillants — ou choisir d’adapter votre processus de production pour qu’il réponde aux critères requis.
  • Les produits éligibles relèveraient d’une catégorie bien définie. D’autres producteurs pourraient se retrouver confrontés à des emballages inutilisés et à des conflits liés aux dénominations bilingues. Ajouter « brut » ou remplacer par « crackling » n’est pas une solution automatique.

Exemples

  • Un cidre à 5 % déjà commercialisé sous l’appellation « cidre pétillant ». Il ne respecterait pas le seuil d’alcool proposé, même s’il était fermenté naturellement en bouteille. Le producteur pourrait devoir modifier la description du produit sur les canettes, les bouteilles, les listes de bières à la pression et les fiches produits des détaillants afin de se conformer à la réglementation. L’augmentation de la teneur en alcool serait un choix commercial visant à répondre aux critères d’appellation, et non une obligation pour continuer à fabriquer le produit.
  • Un cidre à 8 % dont la gazéification est obtenue uniquement par ajout de dioxyde de carbone. Il respecte le seuil d’alcool mais ne répond pas à l’exigence proposée en matière de fermentation. Le maintien de la même recette et de la même méthode de gazéification pourrait nécessiter un changement de nom. Le passage à une gazéification issue de la fermentation pour se conformer à la norme pourrait entraîner des coûts supplémentaires liés à l’équipement, au contrôle des processus, au stockage et au personnel.
  • Un cidre titrant 7,5 % d’alcool, gazéifié par une seconde fermentation conforme aux critères requis, réalisée en bouteille ou dans une cuve fermée. À condition qu’il réponde aux autres exigences applicables, il pourrait entrer dans la catégorie rebaptisée et conserver ou adopter la dénomination « cidre pétillant ». Sa recette ne nécessiterait peut-être aucune modification, et la définition de cette catégorie pourrait contribuer à mieux faire connaître son mode de fabrication. La conformité ne se limiterait pas à la fermentation en bouteille, compte tenu de la formulation relative aux cuves fermées.
  • Un producteur dispose de 10 000 boîtes non utilisées sur lesquelles est imprimé un nom qu’il ne peut plus utiliser. Cette entreprise hypothétique pourrait devoir faire face à des coûts liés à la conception graphique et à l’impression, à la pose d’étiquettes de conformité, lorsque cela est possible, ou au remplacement des emballages non utilisés. Des coûts supplémentaires pourraient également découler de la mise à jour des enseignes, des sites Web et des catalogues des distributeurs.Une période de transition ou d’écoulement des stocks pourrait permettre de réduire le gaspillage. Il ne faut pas présumer de l’existence d’une telle période tant qu’elle n’a pas été confirmée.
  • Exemple d’étiquette québécoise — « cidre mousseux brut / sparkling cider brut. ». Prenons un cidre titrant 5 % d’alcool, contenant quatre volumes de dioxyde de carbone dissous (ajouté par injection) et 20 g/L de sucre résiduel. Dans le cadre de l’option 2, ce produit ne respecterait ni le seuil proposé de 7 %, ni l’exigence de fermentation requise pour être qualifié de « cidre mousseux » L’ajout de la mention « brut » ne suffirait pas à le rendre conforme. Qualifier ce produit inchangé de « pétillant » ne résoudrait pas le problème au Québec, car quatre volumes relèvent de la catégorie « mousseux ». Les producteurs pourraient être confrontés à des modifications des visuels, des emballages et des référencements chez les détaillants, et auraient besoin d’une solution consensuelle en matière de dénomination. L’ACIA devrait préciser comment la dénomination française proposée s’articule avec la terminologie obligatoire au Québec et si les produits présentant une effervescence réellement plus faible, appelés « crackling / pétillant », seraient couverts.

Option 3 — Supprimer la catégorie distincte sans définir de nouvelles méthodes

Supprimer la norme distincte relative au « cidre de champagne » et s’appuyer sur la norme générale relative au cidre ainsi que sur les règles interdisant les descriptions trompeuses ou mensongères. Cela permettrait de préserver une certaine souplesse sans pour autant créer de nouvelles définitions réglementées concernant les allégations relatives aux méthodes de production.

Conséquences possibles pour les producteurs

  • Si vos descriptions actuelles sont exactes et conformes à la réglementation, vous pourriez les conserver sans avoir à modifier outre mesure les étiquettes ou les processus. Les exigences québécoises existantes concernant les mentions « brut », « pétillant » et « mousseux » resteraient en vigueur.
  • Si vous mettez en avant une méthode de production distinctive, cette option n’apporterait aucune nouvelle définition fédérale permettant de la distinguer. Vous pourriez avoir besoin de mieux informer vos clients, de former vos détaillants ou de disposer de recommandations volontaires émanant du secteur.

Exemples

  • Un cidre titrant 5 % d’alcool, enrichi en dioxyde de carbone, que l’on qualifie à juste titre de « cidre pétillant ». Le seuil proposé de 7 % pour l’utilisation de cette appellation ne serait pas instauré. Sous réserve du respect des autres exigences applicables, le producteur pourrait conserver sa description fidèle et son procédé actuel, évitant ainsi un changement d’emballage motivé par l’appellation, tel que décrit dans l’option 2.
  • Un producteur recourt à une seconde fermentation en bouteille pour élaborer un cidre haut de gamme. Cet amendement ne lui attribuerait pas une nouvelle définition réglementaire de la « méthode traditionnelle » permettant de distinguer ce procédé. Il pourrait continuer à décrire sa méthode réelle en toute sincérité, mais devrait peut-être consacrer davantage d’efforts à l’information des consommateurs, à la formation des détaillants ou à l’élaboration de recommandations sectorielles volontaires.
  • Un producteur pratiquant la fermentation en bouteille et un producteur pratiquant la fermentation en cuve utilisent une terminologie similaire pour décrire leurs méthodes. En soi, l’amendement n’établirait pas de distinction claire entre leurs méthodes de fabrication. Les consommateurs et les détaillants pourraient trouver les comparaisons moins claires. Les producteurs pourraient tirer profit d’une terminologie convenue au sein du secteur, tandis que les règles existantes contre les allégations trompeuses resteraient applicables. Cette option ne validerait pas une allégation inexacte.
  • Exemple d’étiquetage au Québec — maintien des produits « brut craquant » et « brut pétillant ». Dans le cadre de l’option 3, la catégorie fédérale distincte serait supprimée sans pour autant introduire la condition de 7 % proposée dans l’option 2 pour l’appellation « pétillant ». Les règles québécoises existantes en matière de teneur en sucre et d’effervescence resteraient en vigueur. Un producteur pourrait donc évaluer la possibilité de continuer à utiliser ses descriptions actuelles au regard de ces règles, plutôt que de partir du principe que toutes les formulations deviennent libres. Par exemple, s’il ajoutait du sucre à l’un ou l’autre de ces cidres effervescents pour atteindre 35 g/L, ce produit ne répondrait plus à la condition « brut » du Québec, quelle que soit l’option fédérale choisie.

Pour un producteur commercialisant un cidre non pétillant à 6 % simplement sous l’appellation « cidre », sans mention de la méthode de production, ces nouvelles options de dénomination pourraient entraîner que peu de changements directs au niveau des étiquettes ou de la production. Si vous utilisez actuellement l’appellation « cidre de Champagne », veuillez l’indiquer dans votre réponse afin que les modifications de libellé et les besoins en matière de transition puissent être traités avec l’ACIA.

Dans le cadre des options 1 et 3, le seuil minimal de 7 % applicable à cette catégorie distincte disparaîtrait. La fourchette de 2,5 % à 13 % de teneur en alcool prévue par la norme générale relative au cidre serait maintenue. Les effets concrets dépendraient de la formulation finale et des modalités de transition.

Termes utilisés sur les étiquettes québécoises : brut, pétillant et mousseux

Pour les producteurs québécois visés par la réglementation provinciale sur le cidre, les mentions figurant sur l’étiquette décrivent différentes caractéristiques. Le terme « brut » fait référence à la teneur en sucre résiduel d’un cidre effervescent (moins de 30 g/L) ; « pétillant » correspond à une teneur en dioxyde de carbone dissous comprise entre 1,5 et 2,5 volumes ; « mousseux » correspond à une teneur comprise entre 3,5 et 5,5 volumes. La carbonatation ajoutée doit également faire l’objet d’une mention appropriée, telle que « carbonaté / gazéifié ». Ces termes ne permettent pas, à eux seuls, d’identifier une méthode de fermentation traditionnelle. Aucune des trois options proposées par l’ACIA ne prévoit un nouveau seuil de teneur en sucre pour la mention « brut ». Les exigences en matière d’étiquetage en français continuent de s’appliquer.

Réglementation sur le cidre au Québec — articles 20 à 22

Recommandations de l’OQLF concernant les informations en français figurant sur les produits et les emballages

Ce que nous attendons de vous

L’enquête porte sur vos descriptions actuelles de produits, les teneurs en alcool et les méthodes de gazéification:les produits susceptibles d’être concernés, les coûts prévisibles et les besoins liés à la transition, ainsi que votre option préférée et les raisons qui la motivent. Elle demande également quels conservateurs, quelle acidité ou quelles autres exigences doivent encore être clarifiées. Le fait qu’un ingrédient ne figure pas dans la section consacrée au cidre ne signifie pas, en soi, qu’il soit interdit ou qu’il ne fasse l’objet d’aucune restriction.

Merci de répondre même si vous estimez que l’impact sera faible, voire nul. Nous présentons ces trois options de manière neutre et souhaitons cerner à la fois les points de convergence et les préoccupations concernant certains produits ou méthodes de production.

Calendrier et prochaines étapes

  • Du 18 octobre au 15 novembre : consultation de quatre semaines. Parallèlement, nous demanderons à l’ACIA des précisions sur les dispositions antérieures et actuelles relatives au cidre, ainsi que sur la formulation proposée pour la méthode.
  • Du 16 au 22 novembre : examiner les réponses, recenser les produits concernés et évaluer les coûts, puis élaborer une proposition de réponse du secteur.
  • Du 23 au 29 novembre : examen par le comité, suivi d’une soumission à l’ACIA et d’une mise à jour à l’intention des membres. Le conseil d’administration sera informé du résultat à titre d’information. Nous n’attendrons pas la prochaine réunion prévue du conseil. Il s’agit d’objectifs de planification qui pourraient être modifiés si des précisions essentielles devaient encore être apportées.

Il s’agit du calendrier de consultation de Cider Canada / Cidre Canada, et non d’une date limite fixée par l’ACIA. Toute date de mise en œuvre ou période de transition serait déterminée séparément.

Participation et suivi

Les producteurs, qu’ils soient membres ou non, sont les bienvenus. Les associations provinciales peuvent diffuser ce questionnaire auprès de leurs réseaux. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour y participer. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’adhésion à Cider Canada/Cidre Canada, merci de répondre à cet avis.

Nous résumerons les résultats et vous demanderons une autorisation distincte avant d’attribuer à votre entreprise une citation, une image d’étiquette ou un exemple sensible sur le plan commercial. Veuillez éviter de mentionner des recettes exclusives. Vous pouvez répondre en posant des questions ou en fournissant, à titre facultatif, des exemples d’étiquettes.

Merci de nous aider à identifier les effets imprévus et à élaborer une réponse fondée sur l’expérience des producteurs.

À bientôt,

Barry

Directeur exécutif

Cider Canada / Cidre Canada

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